Au lendemain des échanges de la 23ème réunion du Comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de la Covid-19, le vendredi 22 janvier 2021, le Gouvernement du Niger a décrété des sanctions contre ceux qui ne respecteront pas les mesures barrières qu’il a édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. En effet le Décret N° 2021-046/PRN/MSP/MF/MDN/MJ/MISP/D/ACR, rendu public le 10 février 2021 détermine les infractions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19) et les sanctions applicables pendant la durée de l’état d’urgence. Au total vingt-trois (23) articles repartis en douze (12) chapitres décrivent les obligations et sanctions par rapport au non-respect des mesures barrières.
Considérant que toutes les mesures barrières qu’il a édictées ne peuvent connaitre une bonne application sans un régime de sanction, le gouvernement nigérien a, après examen d’une proposition de décret qui va régir les sanctions à appliquer en cas d’inobservation de ces mesures pour lutter contre la Covid-19, décidé d’appliquer ces sanctions. Car pour le Premier Ministre Brigi Rafini, « même si cette pandémie a été sous contrôle dans sa première phase, au vue de la deuxième vague, nous devrons nous armer de toutes les capacités nécessaires pour avoir des résultats acceptables pour notre pays ». ce decret a été Signé : le président de la république Issoufou Mahamadou, le premier ministre Brigi Rafini, le ministre de la santé publique par intérim Botto Ahmet, le ministre des finances Mamoudou Diop, le ministre de la justice, garde des sceaux Marou Amadou, le ministre de la défense nationale Issoufou Katambe, le ministre de l’intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses Alkache Alhada, avec pour ampliation : le secrétaire général du gouvernement Abdou Dangaladima.
Dans les lignes qui suivent, les articles qui décrivent explicitement le futur mode de vie des nigériens par chapitre
Chapitre I : Des Dispositions Générales
Article premier : Le présent décret détermine les infractions relatives à la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) et les sanctions qui leurs sont applicables pendant la durée de l’état d’urgence.
Chapitre II : Des Mesures Concernant Les Administrations Publiques, Para Publiques Et Privées, Les Organisations Internationales, Les ONG Et Associations
Article 2 : Les administrations publiques, para publiques et privées, les organisations internationales, les ONG et Associations sont soumises aux obligations ci-après sous peine de sanctions : le port obligatoire des bavettes par les agents et les visiteurs ; la mise en place de dispositifs de lavage de mains fonctionnels ; la désinfection appropriée des locaux.
Article 3 : Le non-respect de ces mesures expose,le contrevenant aux sanctions suivantes :
Le refus catégorique d’accès à tout agent ou visiteur ne portant pas de bavette ; l’application des mesures disciplinaires prévues par les textes en vigueur dans leurs administrations respectives, pour les agents, en cas de récidive et/ou de la résistance. Les responsables des administrations publiques, para publiques et privées sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller chacun en ce qui le concerne, au respect de ces mesures.
Chapitre III : Des Mesures Concernant Les Compagnies De Transport Aérien De Voyageurs
Article 4 : Les dispositions ci-après s’appliquent aux compagnies de transport aérien de voyageurs ainsi qu’aux espaces qui y sont affectés.
Article 5 : Au départ, le voyageur présent le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (PCR) négatif datant de moins de 72 heures avant le vol. À défaut de présentation de ce document, l’accès à l’aéroport lui est refusé.
Article 6 : A l’arrivée, le voyageur présente le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (PCR) négatif datant de moins de 72 heures avant le vol. A défaut, le voyageur subit le test PCR à l’aéroport aux frais de la compagnie. En outre, une amende de 99500 francs soit 150 euros environ par passager contrevenant est infligée à la compagnie.
Aussi, une amende de 99500 francs soit 150 euros est infligée à toute personne qui se serait rendu coupable de fraude ou de falsification de documents relatifs aux examens cités à l’alinéa 1er ci-dessus. Les co-auteurs et complices sont punis des mêmes peines, sans préjudice des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur en matière de falsification et de contrefaçon des documents officiels.
Article 7 : Le voyageur étranger qui refuse de se soumettre à l’arrivée à l’aéroport au test COVID-19 PCR est refoulé aux frais de la même compagnie.
Article 8 : Le voyageur nigérien ne disposant pas de test PCR négatif et qui refuse de se soumettre à l’arrivée à l’aéroport au test COVID-19 PCR est confiné à sa charge dans un hôtel prévu à cet effet et son passeport est retenu par la police jusqu’à réalisation du test.
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent sans préjudice du respect strict des directives sanitaires du Ministère de la Santé Publique et de la lettre circulaire du Ministère des Transports.
Chapitre IV : Des Mesures Concernant Le Transport Terrestre De Voyageurs
Article 9 : Les mesures ci-après doivent être observées dans le cadre des transports notamment les taxis, les mini- bus et les bus :
La mise en place de dispositifs de lavage des mains fonctionnels dans les gares des agences de voyages ; la désinfection appropriée des locaux et des bus ; la mise en place de gel hydro alcoolique pour les frictions des mains à l’entrée des bus ; le Port systématique de bavette par les passagers tout au long du trajet.
Article 10 : En cas de non-respect des mesures prévues à l’article 9 ci-dessus, il est infligé une amende forfaitaire d’un montant de : 500F pour le passager sans bavette à bord de taxi de mini bus et de bus ; 5.000F pour les conducteurs de bus interurbain, de taxis, de mini bus ayant embarqué un ou plusieurs passager(s) sans bavette ; 5.000F par passager sans bavette et 90000 F à la charge de l’agence de transport interurbain, ayant embarqué un ou plusieurs voyageur(s) sans bavette.
En ce qui concerne les conducteurs et les passagers des véhicules particuliers, l’amende est de :
500 F par passager sans bavette pour les personnes âgées de plus de 11ans et 5000F pour le conducteur. En cas de défaut de paiement de l’amende, le permis de conduire est retenu par l’agent verbalisateur. En cas de récidive, il est procédé à l’immobilisation du véhicule.
Chapitre V : Des Mesures Concernant Les Etablissements D’enseignements
Article 11 : Les mesures ci-après s’imposent aux établissements d’enseignements primaire, secondaire, professionnel et technique, aux universités publiques et privées
Le port obligatoire des bavettes par le personnel administratif, les enseignants, les étudiants et les élèves des établissements secondaires, professionnels et techniques ainsi que les visiteurs ; la mise en place de dispositifs de lavage de mains fonctionnels ; la désinfection appropriée des classes, des amphithéâtres, des dortoirs, des réfectoires et restaurants ; la désinfection appropriée des bus du transport des scolaires et des étudiants.
Toutefois pour les établissements d’enseignement primaire, seuls le personnel administratif, les enseignants, les visiteurs et usagers sont concernés par ces mesures.
Article 12: En cas de non-respect de ces mesures les contrevenants s’exposent aux sanctions suivantes :
L’interdiction d’accès aux établissements d’enseignements à toute personne ne portant pas de bavette y compris les visiteurs et autres usagers ; l’application des mesures disciplinaires aux élèves, aux enseignants et au personnel administratif conformément à leur statut.
Dans tous les cas, les responsables des établissements publics, semi privés et privés d’enseignements sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect strict des dispositions édictées au présent chapitre.
Chapitre VI : Des Mesures Concernant Les Lieux De Culte
Article 13 : Les mesures ci-après s’imposent dans les lieux de culte : le port de bavette par les usagers ; la mise en place de dispositifs de lavage des mains fonctionnels ; la désinfection appropriée des locaux et du matériel.
En cas d’inobservance de ces mesures, le lieu de culte est temporairement fermé après mise en demeure restée infructueuse.
Chapitre VII : Des Mesures Concernant Les Marches Urbains, Les Foires Et Les Grandes Surfaces
Article 14 : Les mesures ci-après s’imposent dans les marchés, les foires et les grandes surfaces
Le port obligatoire de bavette par les usagers et le personnel ; la mise en place de dispositifs de lavage des mains fonctionnels ; la désinfection appropriée des locaux ; la distanciation physique obligatoire et le marquage des limites de distanciation ; des clients dans les salles d’attente, devant les guichets et dans les grandes surfaces.
Article 15: En cas de refus d’observation de ces mesures, les sanctions suivantes sont appliquées
L’interdiction d’accès aux clients ; l’Expulsion du client de la salle en cas de défaut de port de bavette ; une Amende de 50 000F pour les responsables des boutiques, des kiosques ou des stands n’ayant pas fait le marquage de distanciation physique ; l’Amende de 5.000F par client sans bavette à la charge du responsable de la boutique, du kiosque ou du stand ayant accepté d’accueillir un client sans bavette.
En cas de persistance dans ce refus, il est procédé à la fermeture temporaire de la boutique, du kiosque ou du stand pour une durée n’excédant pas une semaine.
Chapitre VIII : Des Mesures Concernant Les Pharmacies, Les Hotels, Les Stades, Les Terrains De Jeux, Les Salles De Gymnases, Les Restaurants Et Autres Lieux Recevant Du Public
Article 16 : Les mesures ci-après sont obligatoires dans les lieux recevant le public tels que les Pharmacies, les Hôtels, les Stades, les terrains de jeux, les Salles de gymnases et les Restaurants : le port obligatoire de bavette par les usagers et le personnel ; la mise en place de dispositifs fonctionnels suffisants de lavage des mains ; la désinfection appropriée des locaux ; la distanciation physique obligatoire des clients dans les salles d’attente des guichets de réception dans les pharmacies et les hôtels ; la réduction des chaises autour des tables dans les hôtels et restaurants ; le marquage de la distanciation physique dans les stades,les terrains de jeux, les salles de gymnases ;
Le non-respect de ces mesures entraine les sanctions ci-après : 500 F pour les usagers des lieux précités et les agents des stades et terrains de jeux ; 30 000 F pour l’absence de dispositifs fonctionnels de lavage des mains ; 30 000 F pour le non-respect de la distanciation physique ; 10 000F pour tout agent de pharmacie, d’hôtel, de restaurants et de salles de gymnases travaillant sans bavette ; 5.000F par client ou usager accueilli sans bavette, et d’une somme de 50 000F, le tout à la charge de l’entreprise.
En cas de persistance du non-respect, il est procédé à la fermeture temporaire des lieux pour une durée n’excédant pas une semaine renouvelable.
Chapitre IX : De La Diffusion De Fausses Informations
Article 17 : Il est formellement interdit de diffuser des fausses informations sur la covid-19 et d’inciter à l’inobservance des mesures prises par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre la covid-19.
Les auteurs de tels actes sont punis conformément aux textes en vigueur en matière de diffusion de fausses informations quel que soit le moyen utilisé.
Chapitre X : Du Refus De Traitement Et De Désinfection Des Lieux
Article 18 : Toute personne déclarée positive à la Covid-19 par les services compétents ne peut se soustraire au traitement anti COVID 19 sur la base du protocole national en vigueur au Niger.
La désinfection du domicile, des lieux fréquentés et des matériels utilisés par cette personne est obligatoire.
Le refus du traitement et/ou de la désinfection constitue une infraction qui expose le contrevenant à : l’isolement obligatoire dans un site dédié à cet effet pour sa prise en charge ; une amende de 90 000 f en cas de refus de désinfection.
Chapitre XI : Des Rassemblements
Article 19 : Les rassemblements lors des mariages, des baptêmes ou de toutes autres formes de réjouissance tel que « Foyandi » de plus de 50 personnes sont interdits.
Les organisateurs contrevenants sont punis d’une amende de 50 000F et ce, sans préjudice de la dispersion du rassemblement par la force publique.
Toutefois, les regroupements à caractère politique sont autorisés sous réserve du respect des mesures barrières préconisées par les autorités compétentes.
Article 20 : L’organisation des séminaires et ateliers
L’organisation d’atelier ou séminaire regroupant plus de 50 participants dans des salles fermées et ne permettant pas la distanciation des participants est interdite.
En cas de non-respect de ces mesures les participants sont dispersés par la force publique.
Chapitre XII : Des Dispositions Diverses Et Finales
Article 21 : En cas d’assouplissement ou de levée de l’une des mesures prévues par le présent décret,ou édictées en conseil des Ministres, le ou les Ministre (s) concerné (s) par la question prend, prennent par arrêté, des dispositions nécessaires à cet effet.
Article 22 : Des arrêtés des Ministres concernés précisent, en cas de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 23 : Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application stricte du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Niger.
Akiné Fatouma pour niameyinfo.