Le vendredi 13 novembre 2020, la Cour Constitutionnelle du Niger, par son arrêt n° 005/CC/ME, a validé les trente (30) candidatures sur les 41soumises. Sur cette liste des candidats éligibles au 1er tour de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020, peuvent être retenues celles de M. Bazoum Mohamed, candidat au titre du PNDS-Tarayya ; M. Mahamane Ousmane (ancien président de la République) au titre du RDR Tchanji ; M. Seyni Oumarou au titre du MNSD-Nassara ; M. Albadé Abouba au titre du MPR Jamhuriya ; M. Ibrahim Yacoubou du MPN Kiichin Kassa ; M. Salou Djibo (ancien Chef d’Etat) au titre du PJP Génération Doubara. Tandis que sur les onze (11) dossiers rejetés, peuvent être lus, celui de M. Hama Amadou du MODEM FA Lumana Africa (principal parti de l’opposition)Abdou Issoufou Issa, Abdoul Salim-Salim Mamadou Zanguina, Abou Oumarou, Boureima Abdou Daouda, Hama Amadou, Ibrahim Mahamane Massaoudou, Ousmane Elh Alou Malam Souley, Salou Gobi, Maman Sidien Ousmane, Sani Arzika Abdoulkader et Tahirou Guimba.
Dans les lignes qui suivent, l’intégralité de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle
Arrêt n° 005/CC/ME du 13 novembre 2020
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du treize novembre deux mil vingt tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n°2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi n° 2020-36 du 30 juillet 2020 ;
Vu la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 ;
Vu le décret n° 2020-733/PRN/MI/SP/D/ACR du 25 septembre 2020 portant convocation du corps électoral pour les élections présidentielles1er tour2020 ;
Vu la requête en date du 11 novembre 2020 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, chargé des questions électorales;
Vu l’ordonnance n° 33/PCC du 12 novembre 2020de Monsieur le Président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur;
Vu les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par lettre n° 05556/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP en date du 11 novembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 30/greffe/ordre, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, chargé des questions électorales transmettait à la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi organique n° 2017-64 du 14août 2017 portant Code Electoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019, pour examen et validation, quarante-un (41) dossiers de candidature produits par les personnalités ci-après, candidates aux élections présidentielles 2020-2021 :
1. Abdallah Souleymane, «NIGERENA»;
2. Abdou Issoufou Issa, «MPJD-Hasken Wata»;
3. Abdoul Salim Salim Mamadou Zanguina, «F.O.R.C.E.-Niger Jagoranci»,
4. Abdoul Kadri Oumarou Alpha, «Groupement Gayya Zabbé»;
5. Abou Oumarou, «PRDD-Tashin-Kassa»;
6. Albadé Abouba, «MPR-Jamhuriya»;
7. Amadou Boubacar Cissé, «UDR-Tabbat»;
8. Amadou Issoufou Saïdou, Candidat indépendant;
9. Amadou Ousmane, «ADEN-Karkara»;
10. Boureima Abdou Daouda, «MDSR-Martaba»;
11. Djibrilla Baré Maïnassara, «UDFP-Sawaba»;
12. Hama Amadou, «MODEN-FA/LUMANA-AFRICA»;
13. Hamidou Mamadou Abdou, «RANAA»;
14. Hassane Barazé Moussa, «ANDP-Zaman Lahiya»;
15. Ibrahim Gado, «CRPD-SULHU»;
16. Ibrahim Mahamane Massaoudou, «RAY-Yunkuri»;
17. Ibrahim Yacoubou, «MPN-Kiichin Kassa»;
18. Idi Ango Ousmane, «ADR-Mahita»;
19. Idrissa Issoufou, « MCD-Jarumin Talakawa»;
20. Intinicar Alhassane, «PNPD-Akal-kassa»;
21. Ismael Oumarou Idé, «FANN-Niger Kama Kanka»;
22. Kané Kadaouré Habibou, «SDR-Sabuwa»;
23. MahamanHamissou Moumouni, «PJD-Hakika»;
24. Mahamane Ousmane, «RDR-Tchanji»;
25. Mamadou Talata Doulla, «RSP-A’Adili»;
26. Maman Sidien Ousmane, «APC-A-Zamna Taaré»;
27. Mohamed Bazoum, «PNDS-TARAYYA»;
28. Mounkaila Issa, «RNDP Aneima Banizoumbou»;
29. Moustapha Mamadou Moustapha, «PRPN-Haskin Gari»;
30.Nayoussa Nassirou, «CDPS-Cigaban Kassa»;
31. Omar Hamidou Tchiana, «AMEN-Amin»;
32. Oumarou Abdourahamane, «UNPP-Incin Africa»;
33. Oumarou Malam Alma, «RPP-Farilla»;
34. Ousmane Elh. Alou Malam Souley, «RD-Tchéton Kasa» ;
35. Sagbo Adolphe, «P.S. Imani»;
36. Salou Djibo, «PJP-Génération Doubara» ;
37. Salou Gobi, «CNR-Gayya»;
38. Sani Arzika Abdoulkader, «URS-Gimshiqi»;
39. Seini Oumarou, «MNSD-Nassara»;
40. Souleymane Garba, «PNC-Mulura»;
41. Tahirou Guimba, «MODDEL MA’AYKATA»;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, «La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.»;
Considérant qu’il résulte de l’article 36 (nouveau) de la loi organique n°2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loin° 2020-36 du 30 juillet2020 que la Cour constitutionnelle statue sur l’éligibilité des candidats aux élections présidentielles ;
Considérant qu’il ressort de l’article 128 alinéa 5 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code Electoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019 que «s’agissant de l’élection présidentielle, les déclarations de candidature sont reçues au Ministère en charge des questions électorales qui, après contrôle de conformité, délivre récépissé. L’ensemble du dossier de candidature auquel est joint un exemplaire du récépissé définitif est transmis à la Cour constitutionnelle par le Ministre chargé des questions électorales.»;
Considérant qu’aux termes de l’article 137 alinéa 3 de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019, «Quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture du scrutin, le Ministre chargé des questions électorales arrête la liste des candidats et la transmet à la Cour constitutionnelle qui dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour se prononcer sur l’éligibilité des candidats. La liste des candidats éligibles est immédiatement publiée»;
Considérant qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ;
AU FOND
Considérant que par décret n° 2020-733/PRN/MI/SP/D/ACR du 25 septembre 2020, le corps électoral est convoqué le dimanche 27 décembre 2020 en vue de l’élection présidentielle 1er tour;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 128de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019, le requérant a transmis à la Cour constitutionnelle, pour examen et validation, quarante et un (41) dossiers de candidature pour l’élection présidentielle 1er tour du dimanche 27 décembre 2020 ;
Considérant que l’article 47 alinéas 3, 4 et 5 de la Constitution, dispose: «Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Nul n’est éligible à la Présidence de la République s’il ne jouit d’un bon état de santé physique et mental, ainsi que d’une bonne moralité attestée par les services compétents.
Une loi organique précise les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.»;
Considérant qu’aux termes de l’article 123 de la loi n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n° 2019-38 du 18 juillet 2019, «Le candidat aux élections présidentielles doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant:
-le logo du parti politique dont il se réclame ou du candidat indépendant;
-ses nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession;
-son domicile ou ses résidences, son adresse et éventuellement son numéro de téléphone;
Doivent être jointes à cette déclaration les copies légalisées des pièces suivantes:
-un certificat de nationalité;
-un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu;
-un extrait du bulletin n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
-un certificat de résidence;
-un certificat de visites et contre visites médicales datant de moins de trois (3) mois délivré par des médecins régulièrement inscrits sur la liste nationale dressée et publiée par l’Ordre des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes du Niger;
-l’attestation du parti ou groupement de partis politiques dont se réclame le candidat, s’il n’est pas un candidat indépendant;
-pour le candidat indépendant à l’élection présidentielle, une liste d’électeurs soutenant sa candidature, représentant au moins vingt mille (20.000) inscrits sur la liste électorale répartis dans au moins cinq (5) régions y compris la ville de Niamey et la zone géographique du reste du monde;
-la quittance justifiant le versement de la participation aux frais électoraux;
-une attestation délivrée par la direction générale des impôts ou le comptable de l’Etat attestant que le candidat s’est acquitté de ses impôts et taxes conformément aux textes en vigueur;
-le signe distinctif choisi pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat ou parti politique.»;
Considérant que l’examen des dossiers des sieurs Abdallah Souleymane, Abdoul Kadri Oumarou Alpha, Albadé Abouba, Amadou Boubacar Cissé, Amadou Issoufou Saïdou, Amadou Ousmane, Djibrilla Baré Maïnassara, Hamidou Mamadou Abdou, Hassane Barazé Moussa, Ibrahim Gado, Ibrahim Yacoubou, Idi Ango Ousmane, Idrissa Issoufou, Intinicar Alhassane, Ismael Oumarou Idé, Kané Kadaouré Habibou, Mahaman Hamissou Moumouni, Mahamane Ousmane, Mamadou Talata Doulla, Mohamed Bazoum, Mounkaila Issa, Moustapha Mamadou Moustapha, Nayoussa Nassirou, Omar Hamidou Tchiana, Oumarou Abdourahamane, Oumarou Malam Alma, Sagbo Adolphe, Salou Djibo, Seini Oumarou et Souleymane Garba, révèle qu’ils contiennent toutes les pièces exigées par les articles sus-rapportés;
Qu’il y a lieu de les déclarer éligibles à l’élection présidentielle 1er tour du dimanche 27 décembre 2020;
Considérant que pour les candidats Abdoul Kadri Oumarou Alpha, Idi Ango Ousmane, Omar Hamidou Tchiana, Boureima Abdou Daouda, Tahirou Guimba et Souleymane Garba, les services de police ont émis des avis défavorables ou réservés sur leur moralité;
Mais considérant que les faits sur la base desquels ces services sont parvenus à de telles conclusions ne sont pas soutenus par des supports suffisamment probants pour conduire à invalider leurs candidatures de ce chef ;
Considérant que le dossier du sieur Sani Arzika Abdoulkader ne contient aucune des pièces exigées pour être candidat à l’élection présidentielle;
Que dans ces conditions, il n’est pas éligible à l’élection présidentielle 1ertour du 27 décembre 2020;
Considérant que les dossiers de candidature déposés par les sieurs Abdou Issoufou Issa, Abdoul Salim-Salim Mamadou Zanguina, Abou Oumarou, Boureima Abdou Daouda, Ibrahim Mahamane Massaoudou, Ousmane Elh Alou Malam Souley, Salou Gobi, Maman Sidien Ousmane, et Tahirou Guimba ne contiennent pas la quittance justifiant le versement de la participation aux frais électoraux;
Qu’ainsi, ils ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle 1er tour du 27 décembre 2020;
Considérant que s’agissant du candidat Hama Amadou, le bulletin n° 3 du casier judiciaire qu’il a versé à son dossier de candidature fait état d’une condamnation à un (1)an d’emprisonnement ferme pour recel d’enfants, complicité de faux en écriture publique, complicité de déclarations mensongères ayant provoqué l’insertion dans des actes publics ou authentiques d’énonciations contraires à la vérité, usage de faux, suivant arrêt n° 31/17 du 13 mars 2017 de la Cour d’Appel de Niamey;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 134 al 1er du Code électoral que «sont éligibles à la présidence de la République, les nigériens des deux (2) sexes de nationalité d’origine, âgés de trente et cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité définis à l’article 8 de la présente loi»;
Considérant que l’article 8 du même Code dispose: «Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale:
-les individus condamnés définitivement pour crime et non réhabilités;
-les individus condamnés définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un (1) an et non réhabilités;
(…)»;
Considérant que dans ces conditions, le sieur Hama Amadou ayant été condamné à une peine d’un (1) an d’emprisonnement ferme n’est pas éligible à l’élection présidentielle 1er tour du 27décembre 2020;
Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer inéligibles à l’élection présidentielle 1er tour du dimanche 27 décembre 2020, les sieurs Abdou Issoufou Issa, Abdoul Salim-Salim Mamadou Zanguina, Abou Oumarou, Boureima Abdou Daouda, Hama Amadou, Ibrahim Mahamane Massaoudou, Ousmane Elh Alou Malam Souley, Salou Gobi, Maman Sidien Ousmane, Sani Arzika Abdoulkader et Tahirou Guimba;
PAR CES MOTIFS:
• Reçoit la requête de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, chargé des questions électorales ;
• Déclare inéligibles à l’élection présidentielle 1er tour du dimanche 27 décembre 2020 les sieurs:
1. Abdou Issoufou Issa, «MPJD-Hasken Wata»;
2. Abdoul Salim Salim Mamadou Zanguina, «F.O.R.C.E.-Niger Jagoranci»,
3. Abou Oumarou, «PRDD-Tashin-Kassa»;
4. Boureima Abdou Daouda, «MDSR-Martaba»;
5. Hama Amadou, «MODEN-FA/LUMANA-AFRICA»;
6. Ibrahim Mahamane Massaoudou, «RAY-Yunkuri»;
7. Maman Sidien Ousmane, «APC-A-Zamna Taaré»;
8. Ousmane Elh. Alou Malam Souley, « RD-Tchéton Kasa» ;
9. Salou Gobi, « CNR-Gayya» ;
10. Sani Arzika Abdoulkader, «URS-Gimshiqi»;
11. Tahirou Guimba, «MODDEL MA’AYKATA»;
Déclare éligibles à l’élection présidentielle 1er tour du dimanche 27 décembre 2020 les sieurs :
1. Abdallah Souleymane, «NIGERENA»;
2. Abdoul Kadri Oumarou Alpha, «Groupement Gayya Zabbé»;
3. Albadé Abouba, «MPR-Jamhuriya»;
4. Amadou Boubacar Cissé, «UDR-Tabbat»;
5 .Amadou Issoufou Saïdou, Candidat indépendant;
6. Amadou Ousmane, «ADEN-Karkara»;
7. Djibrilla Baré Maïnassara, «UDFP-Sawaba»;
8. Hamidou Mamadou Abdou, «RANAA»;
9. Hassane Barazé Moussa, «ANDP-Zaman Lahiya»;
10. Ibrahim Gado, «CRPD-SULHU»;
11. Ibrahim Yacoubou, «MPN-Kiichin Kassa»;
12. Idi Ango Ousmane, «ADR-Mahita»;
13. Idrissa Issoufou, «MCD-Jarumin Talakawa»;
14. Intinicar Alhassane, «PNPD-Akal-kassa»;
15. Ismael Oumarou Idé, «FANN-Niger Kama Kanka»;
16. Kané Kadaouré Habibou, «SDR-Sabuwa»;
17. Mahaman Hamissou Moumouni, «PJD-Hakika»;
18. Mahamane Ousmane, «RDR-Tchanji»;
19. Mamadou Talata Doulla, «RSP-A’Adili»;
20. Mohamed Bazoum, «PNDS-TARAYYA»;
21. Mounkaila Issa, «RNDP Aneima Banizoumbou»;
22. Moustapha Mamadou Moustapha, «PRPN-Haskin Gari»;
23. Nayoussa Nassirou, «CDPS-Cigaban Kassa»;
24. Omar Hamidou Tchiana, «AMEN-Amin»;
25. Oumarou Abdourahamane, «UNPP-Incin Africa»;
26. Oumarou Malam Alma, «RPP-Farilla»;
27. Sagbo Adolphe, «P.S. Imani» ;
28. Salou Djibo, «PJP-Génération Doubara»
29. Seini Oumarou, «MNSD-Nassara»;
30. Souleymane Garba, «PNC-Mulura»;
Ordonne la notification du présent arrêt à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, chargé des questions électorales et sa publication au Journal officiel de la République du Niger.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus;
Où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président; IBRAHIM Moustapha, Vice-Président; GANDOU Zakara, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maitre Issoufou Abdou, Greffier.
Ont signé : Le Président et le Greffier
Le Président Bouba MAHAMANE
Le Greffier Me Issoufou ABDOU
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